La reconnaissance de la représentativité de l’AIBS par le Conseil d’État en vertu de la présomption de représentativité applicable à tout secteur d’activité
Dans sa décision du 27 octobre 2022, n°441195, le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir formé par le syndicat Coordination rurale Union nationale à l’encontre de l’arrêté du 8 avril 2020 portant extension d’un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l’association interprofessionnelle de la betterave et du sucre applicable à la campagne 2019-2020, considérant que celle-ci est représentative au titre de la présomption de représentativité pour tout secteur d’activité.
Le syndicat Coordination rurale Union nationale a introduit, devant le Conseil d’État, un recours pour excès de pouvoir, visant l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2020 portant extension d’un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l’association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (ci-après « AIBS »), dès lors qu’il considère qu’elle n’est pas représentative.
Ce recours a été rejeté par le Conseil d’État, dans sa décision du 27 octobre 2022, considérant qu’AIBS est représentative en vertu de la présomption de représentativité énoncée à l’alinéa 5 de l’article L.632-4 du Code rural et de la pêche maritime (ci-après « CRPM »).
Tout d’abord, selon le Conseil d’État le requérant ne conteste pas sérieusement l’existence de difficultés pratiques empêchant AIBS de satisfaire au critère des deux tiers du volume de la production prévu par l’article 164 du règlement n°1308/2013 et entrainant, par conséquent, l’application des règles nationales, à savoir, le critère subsidiaire de représentativité et la présomption de représentativité.
En vertu du critère subsidiaire de représentativité, énoncé à l’alinéa 3 de l’article L.632-4 du CRPM, une organisation interprofessionnelle est considérée comme représentative si elle représente deux tiers de ces opérateurs ou de leur chiffre d’affaires.
La présomption de représentativité définit des critères au regard desquels, les conditions de représentativité sont présumées respectées. Ainsi, pour la production, le quatrième alinéa de l’article L.632-4 du CRPM énonce qu’il est nécessaire que « des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 70% des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations ». Pour tout secteur d’activité, c’est au cinquième alinéa de l’article L.632-4 du CRPM qu’il convient de se référer, selon lequel il est nécessaire que « l’accord dont l’extension est demandée [n’ait] pas fait l’objet, dans le mois suivant sa publication, de l’opposition d’organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques de ce secteur d’activité représentant au total plus du tiers des volumes du secteurs d’activité concerné ».
Ensuite, le Conseil d’État énonce que la représentativité de l’AIBS peut être appréciée au regard de l’alinéa 5 de l’article L.632-4 du CRPM, dès lors qu’il s’applique aux organisations interprofessionnelles de tout secteur d’activité et que l’alinéa 4 de ce même article s’applique aux organisations interprofessionnelles du secteur de la production, lequel ne pouvait être retenu en l’espèce, AIBS n’ayant pas obtenu 70% des voix aux élections des chambres d’agriculture de 2019.
Enfin, le Conseil d’État relève que les difficultés empêchant l’AIBS d’établir qu’elle satisfait au critère de proportion du volume de production, fixé à l’article 164 du règlement n°1308/2013 ne l’empêchent pas de satisfaire à la condition posée à l’alinéa 5 de l’article L.632-4 du CRPM. En effet, l’absence d’opposition d’organisations professionnelles représentant plus du tiers des volumes du secteur, peut être caractérisée avec certitude et sans contrevenir au principe d’égalité et au principe de non-discrimination, puisqu’aucune organisation professionnelle n’a émis d’avis négatif à l’encontre de l’accord dans le délai d’un mois suivant sa publication.
Sur cette base, le Conseil d’État juge que l’AIBS est représentative sur le fondement de la présomption de représentativité prévue au cinquième alinéa de l’article L.632-4 du CRPM, et qu’ainsi l’arrêté étendant l’accord pris par l’AIBS ne doit pas être annulé.