Clause de renégociation des prix de l’article L. 441-8 du code de commerce : l’arrêté sur les produits exclus publié au cœur de l’été
Publication de l’arrêté fixant la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le contrat de vente peut ne pas comporter de clause de renégociation.
L’article L. 441-8 du code de commerce prévoit que les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des prix des matières premières agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause relative aux modalités de renégociation du prix
Une grande marge de manœuvre est laissée aux parties qui définissent les conditions de déclenchement de la clause (pourcentage d’augmentation des coûts au-delà duquel la clause est activée, délai avant entrée en vigueur du nouveau tarif, etc.), tandis que le déroulement de la renégociation est très peu encadré. Seules sont prévues la « conduite de bonne foi », et la « répartition équitable entre les parties».
Initialement réservée aux variations des prix des matières premières agricoles et de l’énergie, la clause de renégociation a connu une première évolution avec la Loi Egalim 2, du 18 octobre 2021, qui a élargi son application aux fluctuations des coûts des matières premières industrielles (transports et emballage).
La Loi Descrozaille du 30 mars 2023 vient quant à elle restreindre son champ d’application, et prévoit la possibilité pour le ministre de l’Agriculture d’exclure par arrêté certains produits agricoles et alimentaires de cette obligation.
C’est dans le prolongement de cette loi que l’arrêté du 31 juillet 2023, paru au JORF du 4 août 2023, vient préciser les produits exclus du dispositif visés dans deux annexes.
En particulier, sont visés les céréales (à l’exception des grains ou graines destinés à l’ensemencement) ; les produits de la minoterie, malt, amidons et fécules, inuline, gluten de froment ; certains pois, lentilles, fèves ; certains arachides, coprah, graine (lin, navette, colza, tournesol et autres) ; certaines huiles etc.
L’arrêté confirme par ailleurs que l’article L. 441-8 est aussi bien applicable aux contrats amont de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur, régis par le code rural (art. L.631-24 et s. du CRPM), qu’aux contrats de vente de produits alimentaires régis par le code de commerce. Dès lors, la dérogation pour les produits visés en annexe de l’arrêté concerne donc ces deux types de contrats.
Cette exemption pour certains produits vise à remédier aux lacunes observées ces dernières années dans la mise en œuvre de la clause de renégociation. Celle-ci s’est en effet révélée inadaptée pour certains types de contrats insusceptibles de contenir une telle clause. Le rapport sénatorial du 8 février 2023 visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation, soulignait à cet égard que « les contrats « à terme », qui permettent de fixer à une certaine date le prix d’une livraison qui n’aura lieu qu’ultérieurement afin d’éliminer les risques de marché et donner de la prévisibilité aux acteurs, seraient vidés de leur utilité si le prix ainsi fixé en amont pouvait être renégocié entre temps. ». Ainsi, les céréales particulièrement concernées par ce type de contrat figuraient au premier rang de candidat à l’exemption.[1]
Les conséquences de ces dernières évolutions, certes notables, peuvent toutefois être relativisées. La clause de renégociation n’est en réalité que rarement activée, car si son absence d’intégration dans un contrat de vente est passible d’une amende administrative, la loi ne fixe cependant aucune obligation de parvenir à un accord.
Retrouvez l’intégralité des produits non soumis à l’obligation de conclure une clause de renégociation ici.
[1] Rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat, 8 février 2023, p. 79.
Mots-clés : #Article L. 441-8 du code de commerce #Exemption #Arrêté du 31 juillet 2023