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La Commission européenne adopte les lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans l’agriculture pouvant déroger aux règles de l’article 101 du TFUE

La Commission européenne a adopté, le 7 décembre 2023, les lignes directrices relatives aux accords de durabilité dans le domaine de l’agriculture (communiqué de presse).

 

Cette publication fait suite à la réforme de la politique agricole commune 2023-2027, par laquelle le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté en 2021, une nouvelle exclusion des règles de concurrence pour les produits agricoles introduite à l’article 210 bis du règlement portant OCM n°1308/2013 par le règlement (UE) 2021/2117.

Ainsi, l’article 210 bis du règlement portant OCM dispose que l’article 101 du TFUE – relatif à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles – ne s’applique pas aux accords des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles lorsque ces accords sont indispensables pour appliquer des normes de durabilité allant au-delà des règles nationales ou de l’UE.

 

Le paragraphe 3 de l’article 210 bis définit la notion de « norme de durabilité » comme celle visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants :

  • la protection de l’environnement ;
  • la production de produits agricoles selon des méthodes respectueuses du sol (réduction de l’utilisation de pesticides et résistance aux antimicrobiens) ;
  • la santé et le bien-être des animaux.

 

Dans ce cadre, les nouvelles lignes directrices visent à clarifier la manière dont les acteurs du secteur agroalimentaire peuvent concevoir conjointement des initiatives en faveur de la durabilité conformément à l’article 210 bis.

Elles apportent des clarifications s’agissant : du champ d’application de l’inapplicabilité de l’article 101 du TFUE ; des objectifs de développement durable éligibles ; des exigences en matière de normes de durabilité ; de l’appréhension du caractère indispensable de la restriction à la concurrence ; et de la définition des possibilités d’intervention ex post par les autorités de concurrence.

En premier lieu, les lignes directrices rappellent que sont concernés par l’exclusion de l’article 101 du TFUE, les accords auxquels sont parties des opérateurs individuels et des associations ou autres entités collectives impliquant des producteurs ou des transformateurs/grossistes/distributeurs, à condition qu’au moins une des parties à l’accord de durabilité soit un producteur ou une association de producteurs.

A cet égard, les lignes directrices évoquent les organisations interprofessionnelles aux paragraphes 31 et 32. Ainsi, ces dernières précisent que :

  • les entités collectives peuvent être, par exemple, des organisations de producteurs, des associations d’OP, des coopératives agricoles ou encore des organisations interprofessionnelles;

 

  • les entités collectives peuvent également élaborer des accords de durabilité sans coopérer avec une autre entité de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Étant donné qu’au moins une des parties à l’accord de durabilité doit être un producteur ou une association de producteurs, les règles applicables à la prise de décision dans ces organisations, (notamment celles prévues dans leurs statuts), doivent garantir que la participation des producteurs à l’accord est effective à tous les niveaux de l’organisation et que les exigences prévues à l’article 210 bis sont respectées. La Commission indique ainsi que les producteurs d’une organisation interprofessionnelle peuvent également être représentés par des syndicats ou d’autres organisations représentant collectivement les intérêts des producteurs, si les statuts ou d’autres relations contractuelles le prévoient.

 

  • A cet égard, la Commission prend l’exemple d’une organisation interprofessionnelle fromagère représentant trois niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire : les producteurs de lait, les producteurs de fromage et les distributeurs. Les règles de l’interprofession prévoient que cette dernière peut conclure un accord ou prendre une décision après approbation de la majorité des membres à chaque niveau. Lors de la conclusion d’un accord de durabilité au sein de l’interprofession pour une production et une distribution plus durable du fromage, une majorité de 70 % des producteurs de lait (premier niveau), 60 % des producteurs de fromage (deuxième niveau) et 55 % des distributeurs de lait et de fromage (troisième niveau) votent en faveur de l’accord. Dans ce cas, les organes décisionnels de l’interprofession peuvent conclure un accord de durabilité qui est contraignant pour tous les membres de ladite interprofession. Aux fins de l’application de l’article 210 bis, tous les producteurs et distributeurs qui sont membres de l’interprofession, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de leurs organes de représentation et de leurs associations, seront parties à l’accord de durabilité, y compris ceux qui n’ont pas voté en faveur de l’accord

 

Les lignes directrices précisent également que les accords de durabilité peuvent inclure tout type de restriction de la concurrence à condition que la restriction soit indispensable pour appliquer une norme de durabilité. A cet égard, ces dernières permettent d’apprécier dans la pratique si une restriction donnée de la concurrence est indispensable. Ainsi, les opérateurs peuvent convenir de rémunérer les producteurs pour couvrir des coûts supplémentaires ou de leur verser un incitant financier pour qu’ils prennent le risque d’adopter la norme. La Commission estime également que l’exclusion de biens ou d’opérateurs d’autres États membres est en principe considérée comme non indispensable pour appliquer une norme de durabilité.

 

De plus, les lignes directrices définissent les possibilités d’intervention ex post par les autorités de concurrence. Ainsi, dans les cas où la mise en œuvre d’un accord de durabilité conduit notamment à des prix à la consommation excessifs ou à l’éviction du marché d’un produit pour lequel il existe une demande substantielle des consommateurs, les autorités de la concurrence peuvent intervenir pour exiger la fin ou la modification des accords de durabilité.

 

Finalement, conformément à l’article 210 bis §6 du règlement portant OCM, les opérateurs, y compris les organisations interprofessionnelles, peuvent demander l’avis de la Commission sur la compatibilité de leurs accords avec les exigences dudit article à partir du vendredi 8 décembre 2023.

 

Vous pouvez trouver :

  • Le communiqué de presse ici
  • Les lignes directrices ici