La signature scannée, preuve insuffisante du consentement à une obligation
Dans un arrêt en date du 13 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que l’apposition d’une signature scannée sur un contrat ne suffisait pas à apporter la preuve du consentement d’un cocontractant à une obligation.
En l’espèce, dans le cadre d’une cession de parts sociales, une promesse unilatérale de vente avait été signée en recourant à l’apposition d’une signature scannée. Les promettants n’ayant pas exécuté la promesse, le bénéficiaire sollicitait en justice l’exécution de celle-ci.
Les promettants soutenaient que l’image de leur signature manuscrite avait été insérée sur le contrat sans leur accord.
Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation avait reconnu la validité d’une signature scannée dès lors que son auteur n’en contestait pas l’authenticité.
Dans l’affaire du 13 mars 2024, la Cour de cassation souligne que « le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, alinéa 2, du code civil ».
Elle considère ainsi que la signature scannée ne permet pas d’en identifier les auteurs ni de prouver leur consentement à l’acte. La promesse ne devait donc pas être exécutée, faute pour les bénéficiaires de démontrer le consentement des promettants à leurs obligations.
En conséquence, sans être entièrement dépourvue de force probante, la signature scannée ne présente pas une fiabilité équivalente à celle d’une signature électronique. Recourir au procédé de signature électronique devient, si ce n’est obligatoire, nécessaire pour sécuriser les contrats.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, n° 22-16.487
Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2022, n°21-19.841