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L’annulation, par le Conseil d’Etat, de l’action en responsabilité en cas de fixation d’une rémunération abusivement basse des apports des membres d’une coopérative

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Dans sa décision du 24 février 2021, n°430261, le Conseil d’État annule l’introduction de l’action en responsabilité pour fixation d’une rémunération abusivement basse des apports des membres coopérateurs dans le code rural et de la pêche maritime, prévue par l’Ordonnance n°2019-362, du 24 avril 2019, relative à la coopération agricole.

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L’association la Coop de France a introduit, en 2019, devant le Conseil d’État une requête en annulation, pour excès de pouvoir, visant les trois dispositions suivantes, de l’Ordonnance n°2019-362, du 24 avril 2019, relative à la coopération agricole :

  • L’article 1er, point 3, point b) introduisant, à l’article L.521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, une action en responsabilité en cas de fixation d’une rémunération abusivement basse des apports des membres coopérateurs ;
  • L’article 5, paragraphe II, point 1, point e), modifiant l’article L.528-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel attribue au Haut conseil de la coopération agricole (ci-après HCCA) la mission d’élaborer un guide des bonnes pratiques de gouvernance des coopérations et permet au pouvoir réglementaire de fixer la liste des chapitres devant y figurer obligatoirement ;
  • L’article 5, paragraphe II, point 2, créant l’article L.528-3 du code rural et de la pêche, lequel définit les missions du médiateur de la coopération agricole et permet au pouvoir réglementaire de les définir.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 février 2021, au regard des habilitations mentionnées dans la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a accueilli le premier moyen mais a écarté les deux autres.

En premier lieu, le Conseil d’État donne droit à la demande d’annulation de l’introduction d’une action en responsabilité contre les coopératives agricoles en cas de fixation d’une rémunération abusivement basse des apports de leurs membres, dès lors que la loi n°2018-938 n’habilite pas le gouvernement pour ce faire.

En effet, l’article 11 de la loi n°2018-938 prévoyant le régime juridique des coopératives agricoles ne comprend pas la création d’une telle action en responsabilité.

De même, l’article 17 de la loi n°2018-938 habilitant notamment le gouvernement à élargir l’interdiction de la pratique de prix abusivement bas n’a pas autorisé le gouvernement à en étendre l’application aux sociétés coopératives.

En deuxième lieu, le Conseil d’État rejette la demande d’annulation des dispositions de l’ordonnance n°2019-362 portant sur l’attribution au HCCA de la mission d’élaborer un guide sur les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions et sur la possibilité donnée au pouvoir réglementaire de fixer la liste des chapitres devant y figurer obligatoirement.

Il précise que, d’une part, l’ordonnance n’excède pas le champ de l’habilitation donnée par le législateur, à l’article 11, point 6 de la loi n°2018-938, de « recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre, le contrôle et la sanction du droit coopération », et que d’autre part, l’ordonnance n’a pas insuffisamment défini l’intervention du pouvoir réglementaire.

En troisième lieu, le Conseil d’État écarte également le moyen tendant à l’annulation des dispositions de l’ordonnance n°2019-362 portant sur les attributions du médiateur de la coopération et sur la compétence du pouvoir réglementaire pour définir ces attributions.

Le Conseil d’État précise que contrairement à ce qu’affirme l’association Coop de France, selon laquelle la loi n°2018-938 n’a pas prévu de telles attributions et compétence, la définition des missions du médiateur d’un secteur économique et de la procédure applicable devant lui ne relève pas du domaine de la loi. Par conséquent, le renvoi à un décret en Conseil d’État prévu par l’ordonnance n°2019-362 ne déroge pas à la loi et ne permet pas au pouvoir réglementaire d’intervenir dans une matière législative.

 

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