L’Autorité de la concurrence de la Nouvelle Calédonie sanctionne un accord exclusif d’importation et une entente sur les prix, dans le secteur de l’importation de produits alimentaires de niche
L’Autorité de la concurrence de la Nouvelle Calédonie (ci-après « l’Autorité ») sanctionne dans sa décision du 20 juillet 2023 (Décision n°2023-PAC-02) la société d’import et de distribution Kerl Distribution pour avoir, d’une part, bénéficié de droits exclusifs d’importation sur des produits d’origine asiatique vendus par la société Rockman Australia, et d’autre part, mis en place une entente sur les prix de ventes.
En octobre 2021, la société d’import et de distribution, International Foodies avait saisi l’Autorité afin de faire constater des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’importation et de la distribution de produits alimentaires asiatiques distribués en Nouvelle Calédonie (mochis, chips d’algue et boissons Bubble Tea). En particulier, elle se plaignait d’avoir essuyé un refus de vente de la part du fournisseur australien, Rockman Australia, du fait qu’il existait un accord exclusif d’importation entre ce dernier et la société Kerl Distribution sur ces produits.
L’instruction de l’Autorité a conduit à la notification de deux griefs à Kerl Distribution : le premier visait l’exclusivité d’importation de produits fournis par la société Rockman Australia, tandis que le second concernait une entente anticoncurrentielle sur le prix de vente de ces produits.
S’agissant du premier grief, l’Autorité constate que Kerl Distribution et Rockman Australia avaient, par courriels, conclu un accord exclusif d’importation de produits asiatiques de niche, entrainant le refus de fournir les produits concernés à International Foodies – également présente sur le marché néocalédonien. Cet accord avait en conséquence eu pour effet de restreindre ce marché en faveur d’un opérateur unique. On rappellera à cet égard, que le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie prohibe expressément à son article Lp. 421-2-1 les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise. Cette spécificité néocalédonienne par rapport à la métropole entend ainsi lutter contre des barrières artificielles entravant l’accès au marché particulier de la Nouvelle-Calédonie.
A propos du second grief, l’Autorité relève que l’exclusivité d’importation était un moyen de contrôler les prix des produits en question sur le marché néocalédonien. Au terme de son instruction, l’Autorité constate en effet, que la société mise en cause avait été à l’initiative d’une structuration de réseau de revendeurs sur le marché néocalédonien pour les produits alimentaires d’origine asiatique fournis par Rockman Australie. En pratique, elle fixait dans sa propre boutique des prix similaires à ceux de ses revendeurs, dont les marge auraient en principe dû conduire à des prix plus élevés. Elle visait ainsi à parer une différence de prix sur les mêmes produits, et à imposer des tarifs cohérents, afin d’éviter « une guerre des prix » sur le marché néocalédonien.
L’Autorité déduit de tous ces éléments que Kerl Distribution et Rockman Australia avaient effectivement coordonné leur action dans le but de réguler le marché et d’uniformiser le prix des produits en question.
On retiendra de cette décision que les ententes de fixation de prix, aux yeux des autorités de concurrence, continuent de constituer, par nature, les infractions les plus graves au droit de la concurrence, et peuvent faire l’objet dès lors d’un standard de preuve allégé.
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Mots clés : #Entente, #Anti-trust, #Nouvelle-calédonie