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Le principe de primauté du droit de l’Union à nouveau invoqué par la Cour de justice de l’Union européenne pour justifier qu’un juge national doit écarter toute pratique juridictionnelle nationale portant atteinte à sa faculté de l’interroger

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Dans le cadre de poursuites pénales à l’encontre d’un ressortissant suédois, le tribunal central de l’arrondissement de Pest en Hongrie a décidé d’interroger la Cour de justice européenne concernant la compatibilité du droit hongrois avec la directive 2010/64 portant sur le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, et la directive 2012/13, relative au droit à l’information dans le cadre des telles procédures.

Alors qu’en vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), toute juridiction d’un Etat membre peut renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union, la Cour suprême hongroise a conclu à l’illégalité de la décision de renvoi aux motifs que les questions posées n’étaient ni pertinentes, ni nécessaires à la solution du litige en question.

Malgré la censure de la décision de renvoi par la Cour suprême hongroise, la Cour de justice de l’Union européenne s’est tout de même prononcée sur le renvoi préjudiciel du tribunal central de l’arrondissement de Pest.

En premier lieu, la Cour a rappelé que le contrôle de légalité exercé par la Cour suprême hongroise s’apparentait à un contrôle de recevabilité du renvoi préjudiciel, et que cette compétence est exclusivement dévolue à la Cour de justice de l’Union européenne. Se fondant sur le principe de primauté du droit de l’Union européenne, elle a également déclaré que le « juge national doit écarter toute pratique juridictionnelle nationale qui porte atteinte à sa faculté d’interroger la Cour de justice ».

En second lieu, la Cour de justice a souligné que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des juges nationaux auteurs des renvois préjudiciels sont attentatoires à leur indépendance, présentent un effet dissuasif et peuvent, à terme, nuire à l’application uniforme du droit de l’Union européenne.

S’agissant de l’appréciation de la compatibilité du droit hongrois avec les directives 2010/64 et 2012/13 précitée, la Cour de justice précise, d’une part, que les Etats membres doivent adopter des mesures afin que l’interprétation et la traduction soient assurées dans le cadre des procédures pénales. D’autre part, elle ajoute que ces mesures doivent également prévoir des mécanismes de contrôle de qualité de l’interprétation et de la traduction.

 

PJ : l’ARRET + LE COMMUNIQUE DE LA COUR