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L’étendue du secret des correspondances avocat-client saisies par l’ADLC lors d’une OVS

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La chambre criminelle de la cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2021, n°19-84.292, apporte des précisions relatives au déroulement des opérations de visites et saisies (OVS), menées par l’Autorité de la concurrence (ADLC), et notamment sur l’étendue du secret des correspondances entre un avocat et son client.

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Pour rappel, conformément à l’article L.450-4 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut saisir des documents et les mettre sous scellés s’ils entrent dans le champ de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) autorisant l’OVS. Ainsi, l’Autorité de la concurrence peut, notamment, saisir des correspondances échangées entre l’entreprise en cause et son avocat. L’entreprise peut contester cette saisie en demandant la restitution des correspondances, devant le premier président de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle le JLD a autorisé les OVS. Pour ce faire, elle doit prouver que ses correspondances sont liées à l’exercice des droits de la défense. Néanmoins, l’étendue de la protection attachée au secret des correspondances entre un avocat et son client demeurait incertaine.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 20 janvier 2021, que la protection tenant à l’insaisissabilité des correspondances entre un avocat et son client au titre de l’exercice des droits de la défense de l’entreprise visitée ne se limite pas aux seules correspondances liées au dossier de concurrence en cause, mais s’étend à l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client et liées à l’exercice des droits de la défense.

Ainsi, la cour de cassation revient sur l’ordonnance rendue par le premier président de la Cour d’appel de Versailles, le 10 janvier 2019, lequel avait notamment retenu que les documents saisis et mis sous scellés ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat-client en lien avec l’exercice des droits de la défense dans le présent dossier de concurrence.

 

Pour plus d’informations :

Cass.crim., 20 janvier 2021, n°19-84.292.

Article L.450-4 du code de commerce.