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Publication in extremis des décrets sur le champ d’application du dispositif de contractualisation obligatoire écrite de la loi EGALIM II

Dans la perspective de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 du dispositif de contractualisation obligatoire écrite prévu par l’article 1er de la loi Egalim II, le Ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire a publié au Journal Officiel du 28 décembre 2022 deux décrets d’application qui en précisent le champ d’application.

Ces décrets d’application étaient particulièrement attendus car ils ont pour objet de définir l’étendue du champ d’application de l’une des dispositions phares de la loi EGALIM II, la contractualisation écrite obligatoire.

L’un vise à préciser la liste des produits et des catégories de produits qui peuvent être exemptés de l’obligation de conclure un contrat de vente ou un accord-cadre écrit. L’autre fixe les seuils de chiffre d’affaires annuels en dessous desquels les dispositions énoncées à l’article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime (ci-après « CRPM ») ne s’appliquent pas. Ces deux décrets entrent en vigueur le 29 décembre 2022, quelques jours avant l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi EGALIM II (certains produits, d’élevage principalement, avaient fait l’objet d’une entrée en vigueur anticipée le 1er janvier 2022).

Le décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022 fixant les produits et les catégories de produits agricoles pour lesquels le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite comporte les produits ou catégories de produits suivants :

  • Les céréales ;
  • Le riz ;
  • Le sucre ;
  • Les fourrages séchés ;
  • Les semences ;
  • L’huile d’olive et les olives de table ;
  • Le lin et le chanvre ;
  • Les fruits et légumes ;
  • Les produits transformés à base de fruits et légumes ;
  • Les bananes ;
  • Certains vins (voir liste détaillée des vins non exemptés dans le décret) ;
  • Les plantes vivantes et les produits de la floriculture ;
  • L’alcool éthylique d’origine agricole ;
  • Les produits de l’apiculture ;
  • D’autres produits comme les légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, ou les pommes de terre à l’état frais ou réfrigéré, ou encore certains piments (voir liste détaillée des autres produits exemptés dans le décret).

D’autres produits ou catégories de produits pourront être exemptés de l’obligation de disposer d’un contrat écrit de vente par un accord interprofessionnel étendu en ce sens.

Si cette liste peut paraitre longue, cette exemption n’est pas absolue.

En effet, si un contrat est tout de même conclu sous la forme écrite, il est régi par l’article L. 631-24 du CRPM, à l’exception de l’obligation relative à la durée minimale de 3 ans du contrat (article L.631-24-2 du CRPM) sachant que la notion d’écrit s’entend très largement (Article 1365 du code civil : « L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support »).

L’exemption permettra donc aux opérateurs concernés de pratiquer, s’ils le souhaitent, une durée de contrat inférieure à trois ans.

Ce d’autant que, lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, l’exemption permet de ne pas intégrer obligatoirement une clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe (article L.631-24-2 du CRPM).

Aussi, lorsque la contractualisation écrite est obligatoire, le producteur est tenu d’être à l’intiative de la proposition de contrat. En cas d’exemption, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit.

Le décret n°2022-1969 du 26 décembre 2022 fixant les seuils de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables modifie l’article R.631-6 du CRPM qui énonce désormais, au I un seuil général et au II des seuils spécifiques à certains produits agricoles.

Ce décret vient compléter celui qui avait été publié pour les produits ayant fait l’objet d’une entrée en vigueur anticipée du dispositif.

Tout producteur de produits agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros pour un produit agricole considéré n’est pas soumis à l’obligation de conclure un contrat écrit prévue à l’article L. 631-24 du CRPM pour la vente de ce produit.

Ce seuil général s’applique sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour certains produits agricoles, au point II de l’article R. 631-6 susmentionné.

Le décret introduit également de nouveaux seuils de chiffre d’affaires pour la vente :

  • de porcs charcutiers entiers ;
  • d’ovins de moins de douze mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement ;
  • de pommes à cidre et poires à poirés.

Ces décrets d’application sur le champ d’application de l’article premier de la loi EGALIM II étant publiés, celui-ci va pouvoir trouver à s’appliquer au 1er janvier 2023 au-delà des produits ayant fait l’objet d’une entrée en vigueur anticipée.

Toutes les ventes des produits concernés devront s’y conformer après le 1er janvier 2023. Les contrats en cours devront s’y conformer lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article premier. Les contrats établis sur la base d’un contrat-type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu pourront être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type et devront en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur du même article premier (article 16 de la loi EGALIM II).

 

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