- Une ordonnance portant adaptation des règles applicables devant les juridictions pénales : elle suspendrait les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020. Elle assouplirait les conditions de saisine des juridictions et allègerait leur fonctionnement, en autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique ; elle assouplirait les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue, détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permettait à un avocat d’assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de télécommunications. Elle prolongerait également les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement. Elle allongerait les délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire. Enfin, l’ordonnance assouplirait les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois, liées aux circonstances exceptionnelles ;
- Une ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété : elle allègerait le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen. Elle comporterait également des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permettrait de prolonger les délais des mesures d’assistance éducative. Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance autoriserait le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020 ;
- Une ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif : elle permettrait de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions, d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience, de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences. Elle autoriserait le juge des référés à statuer sans audience, de même que les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution ;
- Une ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : elle reporterait à la fin du mois qui suivra la fin de l’état d’urgence sanitaire un certain nombre de démarches, quelle que soit leur forme (acte, formalité, inscription…) dont l’absence d’accomplissement peut produire des effets juridiques tels qu’une sanction, une prescription ou la déchéance d’un droit. Elle prévoirait aussi, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais, principalement ceux aux termes desquels une décision administrative est susceptible de naître dans le silence de l’administration.
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