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Condamnation de la coprésidente d’une association antispéciste : des propos jugés diffamatoires « sur la propagande spéciste dans les écoles » pour défaut d’élément factuel

Si le fait de s’exprimer publiquement sur un sujet d’intérêt général, dans le cadre d’un débat général, et dans un contexte militant confère une plus large liberté d’expression quant au mode d’expression employé, cela n’exonère pas pour autant de justifier d’une base factuelle suffisante, en lien avec l’imputation diffamatoire.

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Le 28 octobre 2016, une cinquantaine de manifestants, se revendiquant de l’association 269LIFE LIBERATION ANIMALE, association de défense des droits des animaux, organisait une manifestation, devant les locaux de l’organisation interprofessionnelle reconnue INTERBEV à Paris. Au cours de cette manifestation, des propos ont été scandés et relayés via le compte Facebook de l’association antispéciste tels que : « Interbev. Ta propagande dans les écoles, on n’en veut pas », « Interbev, tu devrais avoir honte, car tu uses de tous les outils des dictatures et idéologies totalitaires », « Interbev=assassin ».

Le 20 janvier 2017, INTERBEV déposait une plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris pour diffamation publique à l’encontre de la coprésidente de l’association, à raison des propos tenus par celle-ci lors de la manifestation.

Par un jugement rendu le 13 janvier 2022, la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris déclarait la prévenue coupable du délit de diffamation publique envers l’association INTERBEV, et la condamnait à une peine de 1000 euros d’amende. En outre, la juridiction recevait l’association INTERBEV en sa constitution de partie civile et condamnait la prévenue à lui verser un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de deux milles euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En effet, « si l’intérêt général s’attachant au sujet évoqué, la dénonciation, selon l’auteure des propos litigieux, de la manipulation exercée par une organisation professionnelle du secteur de la viande pour en promouvoir la consommation, dans le cadre du débat général sur les méfaits ou les bienfaits de cette consommation, ainsi que le contexte militant dans lequel les propos ont été proférés, confèrent une plus large liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme quant au mode d’expression employé, cela n’exonérait pas l’auteure de propos de justifier d’une base factuelle suffisante, en lien avec l’imputation diffamatoire. ».

Lien vers le jugement : Interbev / 269Life – 13 janvier 2022