Révision ciblée du règlement OCM – Accord en trilogue adopté par le Conseil de l’Union européenne : que contient le compromis ?
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, lundi 23 mars, l’accord interinstitutionnel issu du trilogue du 5 mars avec le Parlement européen relatif à la révision ciblée du règlement OCM, visant à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
Cette révision avait été initiée par la Commission européenne en décembre 2024, afin de répondre aux difficultés et aux défis rencontrés par les agriculteurs de l’Union. Elle vise notamment à renforcer les dispositions existantes relatives aux relations contractuelles impliquant les agriculteurs, à accroître le pouvoir de négociation des organisations de producteurs, à simplifier les procédures de reconnaissance de ces dernières, ainsi qu’à instaurer un cadre incitatif en faveur des régimes volontaires et des initiatives de durabilité sociale au bénéfice des agriculteurs.
À la suite de l’adoption par le Conseil, le texte sur lequel l’accord est intervenu a été rendu public, alors qu’il était resté confidentiel jusqu’alors.
Suivant cette première validation, le texte de l’accord devra être examiné et adopté par la Commission de l’agriculture du Parlement européen, puis approuvé en séance plénière pour son adoption définitive. Il entrera ensuite en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Nous vous proposons ci-après une première analyse des principales mesures issues du texte de compromis.
Encadrement de la livraison de produits agricoles
Contractualisation écrite obligatoire
[Article 168 1. OCM révisé]
Le texte de l’accord généralise, sauf exceptions, le principe de contractualisation écrite obligatoire pour la livraison de produits agricoles. Toute livraison, au sein de l’Union, de produits relevant des secteurs énumérés par le règlement effectué par un agriculteur, une association d’agriculteurs ou une organisation de producteurs à un transformateur, un distributeur ou un détaillant, devra faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties.
Encadrement renforcé de la formation du prix
[Article 168 4. (i) OCM révisé]
Le prix de ces contrats de livraison de produits agricoles devra soit être statique et indiqué dans le contrat soit être fixé sur la base de facteurs objectifs, incluant notamment des indicateurs, indices ou méthodes de calcul reflétant les évolutions des conditions de marché ainsi que les variations des coûts de production affectant la rémunération des agriculteurs.
Les États membres auront à cet égard la faculté d’établir et publier des indicateurs destinés à être utilisés dans les relations contractuelles, notamment sur la base de données issues des organisations interprofessionnelles, de l’Observatoire de la chaîne agroalimentaire de l’Union européenne ou de toute autre source pertinente.
Les parties demeureront toutefois libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu’elles jugeraient approprié.
Rôle des organisations interprofessionnelles dans les dérogations à la contractualisation écrite
[Article 168 6. ca) OCM révisé]
Le texte confirme la possibilité, pour les États membres, de déroger à l’obligation de contractualisation écrite pour les produits agricoles après consultation des organisations interprofessionnelles concernées.
Une telle dérogation pourra être justifiée lorsque les objectifs poursuivis par la contractualisation, en particulier en matière de transparence et de transmission des prix, sont déjà atteints ou lorsque l’obligation apparaît inappropriée au regard des spécificités du secteur.
La mise en place de ces mécanismes rapproche le cadre juridique de l’Union européenne du dispositif déjà en place en droit français, notamment dans le cadre des lois EGAlim.
Comme en France, l’accord européen impose une contractualisation écrite des livraisons de produits agricoles, établit un encadrement du prix fondé sur des indicateurs objectifs reflétant les conditions de marché et les coûts de production, et confirme le rôle des organisations interprofessionnelles, consultées pour adapter ou déroger à l’obligation de contractualisation écrite.
Il s’avèrera donc nécessaire, au vu de la primauté du droit de l’Union, de vérifier au niveau français l’impact de l’adoption définitive de ces mesures sur les dispositions nationales actuellement applicables.
Simplifications et assouplissements pour les organisations de producteurs
Les dispositions du compromis relatives aux organisations de producteurs visent de manière générale à assouplir et simplifier leur fonctionnement et les modalités de leur reconnaissance.
Précisions sur l’appartenance des membres à plusieurs organisations de producteurs
[Article 153 1. b) OCM révisé]
Les producteurs doivent continuer à n’appartenir qu’à une seule organisation de producteurs par produit d’exploitation.
La nouveauté de l’accord interinstitutionnel concerne la définition de ce qu’est un « produit » : désormais, deux produits peuvent être considérés comme différents s’ils ont des caractéristiques suffisamment distinctes ou un usage final différent.
Dialogue direct entre acheteurs et membres d’organisations de producteurs
[Article 153 2. a) OCM révisé]
Les statuts d’une organisation de producteurs pourront autoriser ses membres à entretenir des contacts directs avec les acheteurs, à condition que ces échanges ne compromettent pas les objectifs de l’organisation, notamment en matière de concentration de l’offre et de mise en marché collective. Lorsque nécessaire, des mécanismes de contrôle interne devront être prévus pour garantir que ces contacts directs ne portent pas atteinte aux objectifs de l’organisation.
Extension de la dérogation de l’article 101 §1 TFUE
[Article 152 p. 1a OCM révisé]
L’accord étend la dérogation à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles prévue à l’article 101 §1 du TFUE – initialement réservée aux organisations de producteurs reconnues – aux coopératives et autres structures équivalentes. Cette extension s’applique aux entités qui ont déposé une demande de reconnaissance comme organisation de producteurs, même si elles n’ont pas encore été formellement reconnues par l’État membre concerné.
Étiquetage et commercialisation des produits agricoles
Le compromis européen met en place également certaines dispositions relatives à l’étiquetage et la commercialisation des produits agricoles.
Dénomination « Viande »
[Annexe VII OCM révisé – partie 1a]
Il ressort du texte de l’accord que les dénominations associées à la viande seront réservées aux produits carnés.
La « viande » est définie comme les parties comestibles d’un animal, et les « produits à base de viande » comme des dérivés de la viande auxquels des substances peuvent être ajoutées, sans remplacer la viande. Les produits issus de cultures cellulaires ou de procédés similaires sont exclus de cette définition.
L’Annexe VII du règlement OCM liste les dénominations réservées aux seuls produits à base de viande et ne pouvant donc pas être utilisées pour des produits ne contenant pas de viande :
bœuf, veau, porc, volaille, poulet, dinde, canard, oie, agneau, mouton, viande ovine, chèvre, pilon, filet mignon, aloyau, flanchet, longe, steak, côtes, épaule, jarret, côtelette, aile, blanc, foie, cuisse, poitrine, entrecôte, côte à l’os, rumsteak et bacon.
Mention « Commerce équitable »
[Article 88a 1. OCM révisé]
L’accord encadre l’utilisation de la mention « commerce équitable / juste », destinée à garantir la transparence et la stabilité des relations commerciales, à assurer un prix équitable pour les producteurs, prenant en compte les coûts de production, et à soutenir des initiatives collectives durables contribuant au développement des communautés rurales et à la promotion des organisations d’agriculteurs.
Mention « Circuit court / Approvisionnement court »
[Article 88a 2. OCM révisé]
L’utilisation de la mention « circuit court » ou « d’approvisionnement court » est encadrée. Elle ne peut être employée que si le consommateur peut identifier les exploitations agricoles ayant produit les matières premières.
Elle informe sur l’organisation réelle de la production, de la distribution ou de la mise sur le marché, garantissant :
- Soit un lien direct entre le producteur et le consommateur final, avec au maximum un intermédiaire,
- Soit un lien étroit impliquant un nombre limité d’intermédiaires et une proximité géographique entre le producteur, les intermédiaires et le consommateur final.
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