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La protection du secret des correspondances et l’étendue des investigations dans le cadre des Opérations de Visites et Saisies (OVS)

La Cour de cassation confirme que la protection du secret des correspondances entre l’avocat et son client s’étend à l’ensemble des droits de la défense y compris dans le cadre d’une opération de visite et saisie organisée par la DGCCRF.

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La décision rendue le 20 avril par la chambre criminelle de la plus haute juridiction judiciaire s’inscrit dans la continuité des dernières jurisprudences relatives à la protection des correspondances entre un avocat et son client[1].

La Cour casse l’ordonnance du Président de la Cour d’appel en ce qu’elle retient que seuls les documents relevant de l’exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence sont insaisissables lors d’une opération de visite et de saisie. Selon la Cour, cette protection s’étend à toutes les procédures dans lesquelles un avocat assure la défense de son client. Cependant, le secret professionnel des mandataires de justice (administrateurs judiciaires, mandataire judiciaire) n’est pas considéré comme opposable aux enquêteurs.

Les juges consacrent également la responsabilité des enquêteurs concernant la pose des scellés fermés provisoires. Cette procédure est prévue dans le cas où l’inventaire sur place présente des difficultés, elle permet à l’entreprise visée de faire connaître aux enquêteurs les pièces potentiellement couvertes par la confidentialité de la correspondance avocat-client. Les scellés provisoires sont retirés en présence d’un officier de police judiciaire et le tri entre les éléments saisissables et ceux qui ne le sont pas est effectué dans les locaux de l’entreprise.

Enfin la Cour traite d’éléments de procédure concernant une saisie de documents hors du champ de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention. Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi d’examiner les courriels afin de se prononcer sur la validité de la saisie de certains documents. Le débat reste donc en suspens puisque la Cour d’appel n’avait pas tranché la question se concentrant uniquement sur l’étendue protection des correspondances avocats-client.

Lien vers la décision

[1] Cass. crim. 20 janv. 2021 EDF et Dalkia n° 19-84.292 ; Cass. crim. 4 janv. 2022 Akiolis groupe n° 20-83.813