Le Conseil d’État confirme la légalité de cahiers des charges Label Rouge interdisant l’épandage des boues d’épuration
Le 3 avril dernier, le Conseil d’État a rendu deux décisions (n° 495131 et n° 495133) sur les dossiers relatifs à l’homologation des cahiers des charges Label Rouge « Farine de gruau de blé » (LA/05/23) et « Semoule de blé dur » (LA/04/23).
Au cœur du litige : l’interdiction d’épandage des boues d’épuration sur les cultures soumises à ces cahiers des charges, sur les cinq ans précédant le semis et pour l’année du semis du blé jusqu’à la récolte du blé.
Le Conseil d’État a rejeté le recours pour excès de pouvoir du SYPREA (Syndicat des Professionnels du Recyclage par Valorisation Agronomique), qui demandait l’annulation des arrêtés pris conjointement par le ministre de l’Economie et la ministre de l’Agriculture portant homologation de ces cahiers des charges.
Nous vous proposons de revenir rapidement sur les principaux points de ces deux décisions justifiant le rejet du recours.

L’autorisation légale d’épandage ne valant pas obligation, le cahier des charges pouvait valablement l’interdire
Le Conseil d’État relève en premier lieu l’absence de toute obligation légale de pratiquer l’épandage des boues d’épuration.
Ni les articles L. 541-38 et R. 211-25 du Code de l’environnement, qui autorisent l’épandage sous conditions, ni les objectifs de hiérarchie des modes de traitement des déchets fixés par la directive 2008/98 du 19 novembre 2008 n’ont pour effet de rendre cet épandage obligatoire.
Les cahiers des charges étaient donc libres de l’interdire, ces dispositions ne pouvant ainsi être utilement invoquées pour contester cette interdiction.
Une garantie de qualité supérieure justifiant des exigences de fertilisation des sols plus strictes que la seule conformité sanitaire
Le Conseil d’État rappelle ensuite que la vocation des produits Label Rouge est précisément d’être cultivés selon des conditions particulières de production garantissant une qualité supérieure parmi lesquelles figure le mode de fertilisation des sols, en application de l’article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime.
A cet égard, le Conseil d’Etat établit que les boues d’épuration, même retraitées et conformes aux prescriptions sanitaires applicables, et malgré leur intérêt agronomique, peuvent contenir des polluants susceptibles de se retrouver dans les végétaux cultivés, de sorte que leur utilisation peut être de nature à compromettre les garanties de qualité supérieure attachées aux produits bénéficiant du label.
L’absence de disproportion relevée entre l’interdiction d’épandage et l’autorisation encadrée d’autres intrants par les cahiers des charges
Le Conseil d’État relève que l’autorisation, sous contrôle strictement prévu par les cahiers des charges, d’intrants autres que les boues d’épuration ne suffit pas à caractériser une disproportion de l’interdiction de la pratique d’épandage.
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