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Fin de la saga Saint-Louis-Sucre : la reconnaissance de l’OP des betteraviers d’Etrépagny confirmée

En tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») du 15 juin 2023 dont le résumé peut être consulté ici, le Conseil d’État a rejeté le recours introduit par la société Saint-Louis-Sucre qui demandait l’annulation de la reconnaissance en qualité d’OP de la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Etrépagny.


Pour rappel, la société Saint-Louis-Sucre avait contesté l’arrêté du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire reconnaissant en qualité d’OP la SICA des betteraviers d’Etrépagny, en considérant que ne peut pas être reconnue en qualité d’OP une entité dépourvue de qualité de producteur et qui compte parmi ses adhérents des membres susceptibles, selon elle, d’exercer une influence déterminante sur ses décisions.

Dans le cadre de ce litige, une question préjudicielle, ayant pour objet l’interprétation des articles 153§1 et 153§2, c) du règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM »), applicables en l’espèce, a été posée à la CJUE.

L’arrêt de la CJUE du 15 juin 2023 a fourni la réponse en deux temps, en précisant que l’article 153§1 exigeant qu’un producteur ne peut faire partie que d’une seule OP s’adresse aux personnes ayant la qualité de producteur et que les sociétés ou les syndicats n’étaient pas concernés par cette limitation. Il a été précisé par la Cour qu’il appartenait à l’autorité nationale compétente de vérifier si les membres non-producteurs sont susceptibles d’influencer de manière significative les décisions de l’OP, même sans détenir la majorité, en raison du contrôle qu’ils pourraient exercer  sur certains membres de l’OP.

Sur le fondement de cette grille d’analyse, le Conseil d’État a écarté les arguments de la société demanderesse, en concluant qu’il n’était pas démontré que les membres non-producteurs pourraient contrôler les décisions de la SICA, reconnue en qualité de l’OP.

Les juges ont décidé, en premier lieu, qu’il n’a pas été démontré que les membres du Conseil d’administration de la SICA exerceraient leur mandat dans des conditions permettant de considérer qu’ils agissaient sous le contrôle d’une société et des syndicats membres de cette OP.

Après avoir procédé à l’analyse des conditions de fonctionnement de la SICA des betteraviers d’Etrépagny, le Conseil d’Etat a décidé que les éléments apportés par la société Saint-Louis-Sucre ne permettaient pas de considérer que les membres non-producteurs disposeraient d’une influence déterminante leur permettant de contrôler, même sans majorité, les décisions prises par la SICA de betteraviers d’Etrépagny, dès lors notamment qu’il étaient exclus des débats et informations portant sur les ventes et conditions d’achat.

Il ressort de cette décision que le seul fait pour plusieurs producteurs membres et administrateurs de l’OP d’être également membres d’un syndicat et d’y exercer des responsabilités syndicales, ne suffit pas en tant que tel à démontrer qu’ils seraient sous le contrôle du syndicat, ni qu’ils disposeraient d’une influence déterminante leur permettant de contrôler les décision prises par l’OP.

Vous pouvez consulter :

– L’arrêt de la CJUE C-183/22 du 15 juin 2023 ici
– L’arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2024 ici

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