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Un régime dérogatoire riche, mais sous-utilisé : la Commission européenne appelle les agriculteurs à utiliser « de manière proactive les mécanismes disponibles »

Le 9 juillet 2026, la Commission européenne a publié son rapport septennal sur l’application des règles de concurrence de l’Union au secteur agricole (COM(2026) 353 final), établi en application de l’article 225, point d), du règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés agricoles (OCM). Couvrant la période de juillet 2017 à juillet 2025, la Commission dresse un état des lieux complet des dérogations à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ouvertes aux opérateurs agricoles, et appelle à nouveau les agriculteurs à ce qu’ils « utilisent de manière proactive les mécanismes disponibles et tirent parti des avantages que ceux-ci présentent ».

Nous vous proposons de revenir sur ce régime dérogatoire et sur le constat de sous-utilisation qu’en tire la Commission.

Deux agriculteurs de serrent la main dans un champ

La Commission rappelle que le traité reconnaît au secteur agricole un statut particulier au regard du droit de la concurrence

En vertu de l’article 42 du TFUE, les règles de concurrence ne s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure décidée par le Parlement européen et le Conseil. Cette mesure doit tenir compte des objectifs de la politique agricole commune (PAC) énoncés à l’article 39 du TFUE.

La Cour de justice a reconnu la primauté des objectifs de la PAC sur ceux de la concurrence, tout en réaffirmant que le maintien d’une concurrence effective demeure lui-même l’un des objectifs de l’organisation commune des marchés (CJUE, gr. ch., 14 novembre 2017, Président de l’Autorité de la concurrence c/ Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a., aff. C-671/15, pts 37 et 48).

La Commission recense les mécanismes dérogatoires dont bénéficient les agriculteurs et leurs organisations de producteurs (articles 209, 149 et 152, paragraphe 1 bis, du règlement OCM)

L’article 209 écarte l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE aux accords des agriculteurs, de leurs associations et des organisations de producteurs (OP) reconnues, sauf mise en péril des objectifs de la PAC. Le rapport relève que la Commission n’a traité qu’une seule demande d’avis sur ce fondement : celle de l’association espagnole Cooperativas agro-alimentarias, en 2020, portant sur un mécanisme volontaire de stockage d’huile d’olive, déclaré compatible.

L’article 149 du règlement OCM permet aux OP et associations d’OP (AOP) reconnues de négocier collectivement les contrats de livraison de lait cru, dans la limite de 3,5 % de la production de l’Union et de 33 % de la production nationale. Neuf États membres y ont recours.

Depuis 2018, la part des livraisons de lait de l’Union négociée collectivement au titre de cette disposition a progressé de manière continue, passant de 18,7 % à 22,3 % en 2024, soit 32,3 millions de tonnes :

Cette progression recouvre de fortes disparités entre États membres : la négociation collective couvre 78 % des volumes en Tchéquie, 49 % en France et 48 % en Allemagne.

L’article 152, paragraphe 1 bis, ouvre une dérogation explicite aux OP et AOP reconnues qui planifient la production, optimisent les coûts, commercialisent et négocient les contrats pour leurs membres, à condition d’exercer réellement une activité économique. L’Union comptait 2 894 OP et 90 AOP reconnues en 2024, la France arrivant en tête avec 597 OP.

La Commission détaille les dérogations ouvertes aux organisations interprofessionnelles et à la régulation de l’offre (articles 210, 172 ter, 166 bis, 167 et 167 bis du règlement OCM)

L’article 210 exempte les accords des organisations interprofessionnelles (OIP) reconnues nécessaires à leurs objectifs. Sur 134 OIP reconnues dans l’Union, la Commission n’a traité que quatre demandes d’avis depuis 2018 — trois relatives à des indicateurs de prix (CNIEL, Association interprofessionnelle de la banane) et une au calibrage en poids des pommes en France. L’article 172 ter, relatif aux indicateurs d’orientation des prix dans le secteur vitivinicole, n’a à ce jour jamais été mis en œuvre.

Le rapport rappelle par ailleurs que trois cas antérieurs à 2018 avaient donné lieu à une décision de la Commission : les indicateurs de prix de la pomme de terre présentés en 2017 par le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), les grilles de paiement du lait notifiées par le CNIEL en 2015, et les indicateurs économiques du lait et des produits laitiers présentés par le même comité en 2013.

Les articles 166 bis, 167 et 167 bis permettent la régulation de l’offre. Le rapport recense plusieurs plans notifiés pour des produits sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée — Comté, Beaufort, Reblochon, Gruyère et fromages de Savoie en France, Parmigiano Reggiano et Grana Padano en Italie — ainsi que des règles de commercialisation françaises constituant des stocks de réserve en Champagne, dans le Languedoc et à Cognac. L’article 167 bis, propre aux huiles d’olive, n’a donné lieu à aucune notification.

La Commission constate un potentiel inexploité, que la révision ciblée de l’OCM vient précisément faciliter

La Commission conclut que ces cadres « recèlent encore un important potentiel inexploité ». Elle relève que, dans de nombreux secteurs, des organisations remplissant les critères de reconnaissance ne la sollicitent pas, et se privent ainsi du bénéfice des dérogations à l’article 101 du TFUE.

Or, trois semaines après ce constat, le règlement (UE) 2026/1739 du 8 juillet 2026, entré en vigueur le 18 août 2026, modifie précisément les dispositions dont le rapport déplore la sous-utilisation. Il simplifie la reconnaissance des OP, désormais possible par une demande unique couvrant plusieurs secteurs ; il étend le bénéfice de la dérogation de l’article 152, paragraphe 1 bis, aux OP ayant déposé une demande de reconnaissance mais non encore reconnues ; il autorise les AOP reconnues à négocier pour leurs membres sans exercer elles-mêmes d’activité économique, dans la limite de 36 % de la production nationale du produit concerné ; il relève enfin les seuils de l’article 149 du règlement OCM de 3,5 % à 7 % de la production de l’Union et de 33 % à 36 % de la production nationale, et introduit une exception à la mono-appartenance pour les produits suffisamment distincts (voir notre article Révision ciblée du règlement OCM — Accord en trilogue adopté par le Conseil de l’Union européenne : que contient le compromis ?).

 

On retiendra que le droit de la concurrence appliqué au secteur agricole ménage des possibilités de coopération substantielles, dont le rapport établit qu’elles demeurent très largement inemployées. Pour les organisations de producteurs, leurs associations et les organisations interprofessionnelles, l’enjeu consiste à cartographier les mécanismes dérogatoires mobilisables pour leurs projets collectifs et à en sécuriser les conditions d’application — ces dispositifs reposant sur une autoévaluation, la charge de la démonstration pèse sur les opérateurs eux-mêmes.

L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/1739 ouvre à cet égard une fenêtre d’opportunité immédiate. Les assouplissements relatifs à la reconnaissance des organisations de producteurs et à l’extension de la dérogation aux organisations en cours de reconnaissance sont applicables depuis le 18 août 2026 et appellent, pour les structures concernées, un réexamen de leur situation au regard de la reconnaissance et, le cas échéant, une adaptation de leurs statuts.

Il conviendra de suivre l’appropriation de ces nouveaux outils par les filières ainsi que la nouvelle révision du règlement OCM en cours de discussion, sur la base de la proposition COM(2025) 553 final du 16 juillet 2025.

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